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2.4 Systèmes d’assainissement autonome

Sous-catégorie 2.4

Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et qui concernent le traitement des eaux usées de bâtiments ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.

Explications supplémentaires

Cette sous-catégorie comprend notamment les travaux de construction relatifs :

  • aux fosses septiques;
  • aux champs d’épuration;
  • aux puits absorbants;
  • aux éléments épurateurs;
  • aux systèmes de biofiltration à base de tourbe ou de roseaux;
  • aux filtres à sable classiques;
  • aux champs d’évacuation;
  • aux champs de polissage;
  • aux cabinets à fosse sèche;
  • aux systèmes de traitement tertiaire;
  • aux postes de pompage des systèmes ci-dessus;
  • aux systèmes d’assainissement visés par le Guide technique relatif au traitement des eaux usées des résidences isolées (même si le volume traité dépasse la limite du règlement mentionné plus bas).

Les normes de construction des systèmes d’assainissement autonome se trouvent dans le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r. 8) administré par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

N. B. : Les systèmes d’épuration plus importants que ceux assujettis au règlement ci-dessus, notamment les équipements municipaux, relèvent de l’une ou l’autre des sous-catégories suivantes : 1.3 ou 1.4 .

AUCUNE LICENCE N’EST REQUISE POUR LES TRAVAUX :

  • d’aménagement paysager autour d’un bâtiment, c’est-à-dire :
    • le terrassement (modification du profil du terrain); :
    • les murets de soutènement en bois, pierres ou blocs préfabriqués; :
    • la plantation de fleurs, d’arbres et d’arbustes; :
    • les semis et la pose de gazon en rouleaux (tourbe); :
    • les piscines, bassins, statues, fontaines ou jardins d’eau extérieurs qui ne sont pas des ouvrages de génie civil; :
    • les clôtures (lorsqu’elles ne sont pas spécifiquement exigées par la destination du bâtiment ou de l’ouvrage de génie civil); :
    • l’irrigation de pelouses, plantes, arbustes (sauf lorsque ces travaux font partie d’un ouvrage de génie civil); :
  • de vidange de fosses septiques, de puisards, de trappes à graisse, d’intercepteurs d’huile, etc.; :
  • d’entretien d’un système d’assainissement autonome : voir l’article 3.3 du règlement mentionné plus haut : « Le propriétaire d’un système de traitement visé aux articles 11.1, 16.1, 87.7 ou 87.13 doit être lié en tout temps par contrat avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien annuel minimal du système sera effectué. »

Source: www.rbq.gouv.qc.ca

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22 décembre 2022

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