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1.9 Entrepreneur en mécanique du bâtiment

Sous-catégorie 1.9

Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 6 du présent règlement, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent la mécanique d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’un ouvrage de génie civil, tels les travaux de chauffage, de ventilation, de réfrigération, de plomberie, de protection incendie et leurs systèmes de régulation, ainsi que les travaux de calorifugeage et de source d’alimentation électrique de secours.

Elle autorise également les travaux de construction compris dans une sous-catégorie de l’annexe III qui ne sont pas déjà autorisés par le premier alinéa, lorsque ces travaux font partie d’un projet relatif à la mécanique d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’un ouvrage de génie civil.

Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.

Explications supplémentaires

Généralement, cet entrepreneur organise et coordonne l’exécution des travaux compris majoritairement dans la section 15 du Répertoire normatif, en sous-traitance pour un entrepreneur général ou un constructeur-propriétaire général.

Cette sous-catégorie comprend notamment les travaux de construction relatifs :

  • aux compresseurs et à la tuyauterie d’air comprimé;
  • aux équipements de plancher chauffant et de fonte de la neige;
  • aux équipements de stockage d’énergie;
  • aux équipements de traitement de l’eau et aux réservoirs;
  • aux équipements de recyclage et d’évacuation des rebuts;
  • aux groupes électrogènes;
  • aux tours de refroidissement;
  • à la tuyauterie et à l’équipement de procédé (travaux d’ancrage au bâtiment);
  • à la tuyauterie de drainage pluvial;
  • à la tuyauterie d’usines de filtration et d’épuration;
  • à la tuyauterie et à l’équipement de piscine et de fontaine;
  • à la tuyauterie de mazout, de gaz naturel et de propane.

Cet entrepreneur peut exécuter tous les travaux compris à l’annexe III, c’est-à-dire les travaux à risques moins élevés, sans que ces sous-catégories apparaissent sur sa licence lorsqu’ils concernent un projet relatif à la mécanique du bâtiment visée à la présente sous-catégorie.

Cet entrepreneur ne peut exécuter aucun des travaux compris à l’annexe II, à moins que ces sous-catégories apparaissent sur sa licence. Ainsi, il ne peut exécuter des travaux de réfrigération, de plomberie ou d’électricité, sans détenir l’une ou l’autre des sous-catégories suivantes : 15.10, 15.5 ou 16. Par ailleurs, il peut les faire exécuter.

Source: www.rbq.gouv.qc.ca

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20 décembre 2022

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