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General contractor authorized to do woodwork 6.1 for another general contractor

Un entrepreneur général peut confier, en tout ou en partie, un contrat à un autre entrepreneur général pourvu que les deux aient les sous-catégories appropriées aux travaux.

 

Exemple 

1.3 ou 1.2 peuvent prendre un contrat pour la rénovation d’un petit bâtiment visé par la partie 9 du chapitre I-bâtiment du Code de construction et le redonner, en tout ou en partie en sous-traitance à un détenteur de la 1.2 ou 1.3.

Puisque 1.2 et 1.3 sont autorisés à faire des travaux de charpente de bois pour ce type de bâtiment, ils sont autorisés à accepter un contrat pour faire seulement la charpente du bâtiment.

1.2 et 1.3 ne sont pas autorisés à prendre un contrat pour des travaux de charpente qui concernent un ouvrage autre qu’un bâtiment visé par leur sous-catégorie.

L’entrepreneur qui prend le contrat avec le donneur d’ouvrage reste responsable des travaux aux yeux de son client.

 

Rappel 

Entrepreneur en bâtiments de tout genre (1.3)

Cette sous-catégorie de licence RBQ autorise les travaux de construction de tout bâtiment, y compris ceux de la sous-catégorie 1.2, et les travaux de construction des structures gonflables visées au paragraphe 2° de l’article 3.4 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment.

Elle autorise également les travaux de construction qui concernent un bâtiment résidentiel neuf visé à la présente sous-catégorie, mais uniquement si les travaux sont exécutés en sous-traitance pour le compte du titulaire de la sous-catégorie 1.1.1 ou de la sous-catégorie 1.1.2.

De plus, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction compris dans la sous-catégorie 6.1 de l’annexe II, lorsqu’ils concernent un bâtiment ou une structure gonflable visé à la présente sous-catégorie.

Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.

Entrepreneur en petits bâtiments (1.2)

Cette sous-catégorie de licence RBQ autorise les travaux de construction qui concernent :

les bâtiments non visés aux sous-catégories 1.1.1 et 1.1.2 et qui sont visés à la partie 9 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (CNRC 38726F), tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2), sans égard aux exemptions prévues par la section II du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1, r.1); les bâtiments visés aux sous-catégories 1.1.1 et 1.1.2 et à la partie 9 du Code national du bâtiment, mais uniquement si les travaux sont exécutés en sous-traitance pour le compte du titulaire d‘une licence de la sous-catégorie 1.1.1 ou de la sous-catégorie 1.1.2; les tentes visées au paragraphe 2° de l’article 3.4 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment.

Elle autorise également les travaux de construction compris dans la sous-catégorie 6.1 de l’annexe II, lorsqu’ils concernent un bâtiment ou une tente, visés à la présente sous-catégorie.

Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.

 

 

Il ne faut pas confondre la catégorie de licence (général ou spécialisé) et le fait d’être sous-traitant ou non. Un général peut être sous-traitant d’un autre entrepreneur et un spécialisé peut donner des travaux en sous-traitance à un autre entrepreneur détenteur de la sous-catégorie appropriée aux travaux.

 

31 October 2022

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