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Aucune priorité aux salariés domiciliés dans la région où les travaux sont effectués!

Les réactions au jugement du 9 août dernier sont nombreuses dans l’industrie de la construction et les régions touchées.

 

Le Tribunal administratif du travail (TAT) a déclaré invalides et inopérantes les clauses de priorité d’embauche régionale dans l’industrie de la construction, estimant qu’elles contrevenaient aux droits à la liberté et à la vie privée, relativement à l’établissement du domicile du travailleur.

Les articles 35 et 38 du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction sont déclarés invalides.

 

L’Association de la construction du Québec (ACQ) et l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) ont donc obtenu gain de cause dans leur requête devant le tribunal administratif du travail (TAT) pour contester la règle de la priorité aux salariés domiciliés dans la région où les travaux sont effectués.

 

Bien qu’il invalide les deux articles du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction, le tribunal suspend sa propre déclaration. Les conventions collectives dans l’industrie de la construction arriveront à échéance le 30 avril 2021 et les parties pourront alors les renégocier. La décision est donc suspendue jusqu’au renouvellement des conventions collectives.

 

Cette question de la priorité d’embauche régionale dans l’industrie de la construction prend sa source dans les revendications des travailleurs des régions. Ceux-ci voulaient pouvoir travailler dans leur région lorsqu’un chantier y démarrait, plutôt que de voir l’entrepreneur qui décroche le contrat, provenant d’une autre région, s’y amener avec ses propres travailleurs.

 

La situation a déjà causé des frictions entre les travailleurs d’une région et les travailleurs et entrepreneurs venus y réaliser un contrat.

 

Articles invalidés


35.
L’embauche des salariés disponibles dans l’industrie de la construction doit se faire en tenant compte des exigences reconnues pour le travail offert et selon une préférence d’emploi en tenant compte des critères suivants:

  1. pour tous les travaux, à l’exclusion de ceux exécutés dans un endroit isolé et sur un chantier éloigné, priorité est accordée au salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti selon le cas, domicilié dans la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés.Si aucun salarié répondant aux critères précédents n’est disponible, préférence est accordée au salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti selon le cas, domicilié à l’extérieur de la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés, ou à la personne domiciliée dans la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés.
  2. pour les travaux exécutés sur un chantier éloigné, priorité est accordée au salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti selon le cas, domicilié dans la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés.Si aucun salarié répondant aux critères précédents n’est disponible, priorité est accordée au salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti selon le cas, domicilié à l’extérieur de la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés.
  3. pour les travaux exécutés dans un endroit isolé, priorité est accordée au salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti selon le cas, domicilié dans la localité où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés.Si aucun salarié répondant à ces critères n’est disponible, le paragraphe 1 s’applique.

1946-82, a. 35; L.Q. 1986, c. 89, a. 42; L.Q. 1993, c. 61, a. 72.

 

38. Un employeur peut affecter un salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou de compétence-apprenti partout au Québec, si ce salarié a travaillé 1 500 heures ou plus pour lui, dans l’industrie de la construction, au Québec ou ailleurs au Canada, au cours des 24 premiers des 26 mois précédant la délivrance ou le renouvellement de son certificat de compétence. Un employeur peut affecter une femme salariée titulaire d’un tel certificat partout au Québec, si celle-ci a travaillé 500 heures ou plus pour lui, dans l’industrie de la construction, au Québec ou ailleurs au Canada, pour cette même période.

Le nom de l’employeur apparaît à ce certificat de compétence-compagnon, certificat de compétence-occupation ou certificat de compétence-apprenti, selon le cas.

1946-82, a. 38; L.Q. 1986, c. 89, a. 42; D. 306-88, a. 1; D. 349-89, a. 1; D. 230-90, a. 1; D. 1743-90, a. 1; D. 799-94, a. 13; D. 993-2016, a. 1.

 

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31 octobre 2022

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