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Construction. Les entreprises peuvent invoquer la Charte canadienne des droits et libertés pour ne pas payer une amende salée

La Cour d’appel du Québec vient de juger qu’une entreprise privée peut être victime de « traitements ou de peines cruels et inusités », une violation de la Charte.

Dossier plaidé par le contentieux de l’APCHQ, la Cour d’appel du Québec déclare qu’une entreprise constituée en personne morale peut bénéficier de la protection de l’article 12 de la Charte afin de démontrer qu’une amende est exagérément disproportionnée par rapport à elle.

L’argument principal est que cette protection vise à préserver la « dignité humaine ».

En l’espèce, la question était de savoir si une personne morale peut contester une amende minimale de 30 843,00 $, en 2012, comme le prévoit l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).

La Cour d’appel répond par l’affirmative.

L’entreprise en question avait été condamnée pour avoir agi comme entrepreneur en construction sans détenir la licence RBQ requise.

Elle a écopé d’une amende de 30 000 $, qu’elle jugeait « grossièrement exagérée ».

Elle a ensuite cherché à faire déclarer invalide cette amende minimale obligatoire prévue par la Loi sur le bâtiment.

L’entreprise avait d’abord été déboutée, l’argument qui lui avait été opposé est celui selon lequel une personne morale ne peut se prévaloir de l’article 12 car cette protection vise à préserver la « dignité humaine ».

D’ailleurs, dans son « Guide sur la Charte canadienne des droits et libertés », le gouvernement écrit que lorsqu’il est question de traitements cruels et inusités, l’«on entend par là la torture ou le recours à une force excessive ou abusive par les forces de l’ordre» ou encore aux peines de prison disproportionnées.

Mais la juge Dominique Bélanger, qui écrit au nom de la majorité de la Cour d’appel, n’était pas convaincue de cet argument. 

Elle écrit «  il ne faut pas ignorer les conséquences que peuvent subir certaines personnes à la suite de sanctions de nature économique ». « L’amende peut être cruelle pour la personne morale. Une personne morale peut souffrir d’une amende cruelle qui se manifeste par sa dureté, sa sévérité et une sorte d’hostilité ».

« Je ne crois pas que la société canadienne trouverait acceptable ou dans l’ordre naturel des choses, en toutes circonstances, qu’une amende totalement disproportionnée conduise une personne morale ou une organisation à la faillite, mettant ainsi en péril les droits de ses créanciers ou forçant les licenciements ».

La Cour d’appel ne décide toutefois pas si l’amende, dans le cas spécifique de cette entreprise, contrevient à l’article 12: elle réfère le dossier à un juge qui décidera si c’est le cas.

Pour des amendes justes et proportionnelles

L’APCHQ espère que ce jugement incitera le gouvernement à revoir les amendes dans le domaine de la construction et plus particulièrement celles prévues à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment, afin qu’elles puissent être justes et proportionnelles.

« Le problème du régime actuel, c’est qu’en prévoyant des amendes minimales obligatoires, celles-ci ne permettent pas aux tribunaux d’infliger une amende juste et proportionnelle en fonction de circonstances précises. Actuellement, l’amende totale dépasse 45 000 $ et peut être infligée à un entrepreneur de bonne foi qui effectue des contrats de faible envergure. La Loi sur le bâtiment, sous sa forme actuelle, ne distingue pas les petits et grands travaux de même que les entrepreneurs qui fraudent le gouvernement en travaillant au noir par rapport à ceux qui commettent une erreur de bonne foi. Dans l’état actuel des choses, l’amende pour la non-détention de licence de la RBQ, compromet clairement la viabilité d’une entreprise ou met en péril les emplois des salariés de l’entreprise ».

 « À notre avis, si l’on accordait aux tribunaux la possibilité d’établir des amendes justes et proportionnelles, il est clair que le montant des amendes serait moindre dans la majorité des situations » explique François Vincent, vice-président – Relations gouvernementales et relations publiques de l’APCHQ.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)

31 octobre 2022

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