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L’INVESTISSEUR EN “FLIPS IMMOBILIERS” ET LA LICENCE RBQ

QUESTION :

Un investisseur achète des propriétés afin de les revendre (Réaliser des Flips dans le jargon du domaine de la construction) et engage un entrepreneur général (avec les licences nécessaires). Cet investisseur, doit-il détenir une licence RBQ s’il ne travaille pas lui-même sur les chantiers ?

 

RÉPONSE : 

La réponse est « oui » !
Selon l’article 41 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) et sous réserve de quelques exemptions, notamment celles indiquées aux articles 42 et 49, une licence est requise pour la personne, physique ou morale, qui exécute ou fait exécuter (par un sous-traitant) des travaux de construction, réalisés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre notamment d’un bâtiment, d’une installation ou d’un ouvrage visé par la Loi.

Lorsque vous exécutez ou faites exécuter des travaux de construction dans le but de vendre le bâtiment, vous agissez à titre d’entrepreneur et devez avoir une licence appropriée.
Selon l’article 9 de la Loi, les travaux de rénovation, de réparation et d’entretien sont assimilés à des travaux de construction.
Ainsi, si vous faites des travaux de construction dans un bâtiment dans le but de le revendre, vous devez avoir une licence d’entrepreneur.

 

EXEMPTIONS :

Article 42. Ne s’applique pas à l’entrepreneur ou au constructeur-propriétaire qui exécute :
1° des travaux de construction faits sur une exploitation agricole mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par moins de trois salariés embauchés de façon continue;
2° des travaux d’entretien ou de réparation réalisés par les salariés qui le font habituellement ou qui travaillent à la production dans un établissement et sont embauchés directement par un employeur autre qu’un entrepreneur;
3° des travaux de construction de canalisation d’eau ou d’égouts, de construction de trottoirs de même que des travaux de pavage et autres travaux de même nature exécutés par les salariés d’une municipalité locale, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine;
4° des travaux de construction rattachés directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et exécutés par les salariés d’une entreprise minière;
5° des travaux de construction rattachés directement à l’exploitation de la forêt et exécutés par les salariés d’une entreprise forestière;
6° des travaux de construction de lignes de transports d’énergie exécutés par les salariés d’une entreprise de distribution d’électricité.
Toutefois, sont assujettis au présent chapitre l’entrepreneur et le constructeur-propriétaire qui exécutent des travaux de construction sur une installation destinée à utiliser ou distribuer du gaz ou sur une installation électrique, à l’exception de ceux visés aux paragraphes 4° et 6°.
1985, c. 34, a. 42; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.

Article 49. Aucune licence de constructeur-propriétaire n’est nécessaire :
1° pour celui qui fait exécuter des travaux de construction par un entrepreneur titulaire d’une licence, qui a pour activité principale l’organisation ou la coordination des travaux de construction dont l’exécution est confiée à d’autres;
2° pour la personne physique qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction d’une maison unifamiliale ou d’un ouvrage, destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille.
Toutefois, une personne physique ne peut exécuter les travaux de construction à une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation d’équipements pétroliers ou à une installation électrique si elle n’est pas un entrepreneur.
1985, c. 34, a. 49; 1991, c. 74, a. 28; 2005, c. 10, a. 44.

 

31 octobre 2022

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