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Rénovations unifamiliale et chambres à louer – Licence RBQ et Cartes CCQ

Rénovations unifamiliale et chambres à louer – Licence RBQ et Cartes CCQ

Vous rénovez un bâtiment en maison unifamiliale dans laquelle vous allez vivre, vous et votre famille.

Vous souhaitez effectuer quelques rénovations dans certaines chambres afin de pouvoir les louer.

Mais alors, quels travaux pouvez-vous effectuer vous-même et quelle est la procédure concernant les travaux de rénovations à entreprendre dans les chambres à louer ?

 

En quoi la Régie du bâtiment intervient-elle dans votre projet ?

La Régie du bâtiment applique particulièrement la Loi sur le bâtiment (RLRQ., c. B-1.1) et ses règlements, dont le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (RLRQ., c. B-1.1 r.9) relatif aux licences d’entrepreneur.

 

La licence RBQ

Sous réserve de quelques exemptions, une licence est requise pour l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction, réalisés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre, notamment d’un bâtiment.

Vous pouvez vous référer aux articles 2, 41, 46 et 48 de la Loi sur le bâtiment (RLRQ., c. B-1.1) suivants :

Chapitre B-1.1

LOI SUR LE BÂTIMENT

CHAPITRE I

APPLICATION ET INTERPRÉTATION

SECTION I

APPLICATION

  1. La présente loi s’applique:

1°  à un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris aux matériaux, aux installations et aux équipements de ce bâtiment;

2°  à un équipement destiné à l’usage du public;

3°  aux installations suivantes non rattachées à un bâtiment:

  1. a) une installation électrique;
  2. b) une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz;
  3. c) une installation sous pression;
  4. d) une installation de plomberie;
  5. e) une installation de protection contre la foudre;

3.1°  à une installation d’équipements pétroliers;

4°  au voisinage de ces bâtiment, équipement et installations;

5°  à tout autre ouvrage de génie civil, mais uniquement pour les fins de l’application des chapitres IV et V.

1985, c. 34, a. 2; 1991, c. 74, a. 2; 2005, c. 10, a. 25.

 

SECTION I

APPLICATION ET INTERPRÉTATION

  1. Le présent chapitre s’applique à l’entrepreneur et au constructeur-propriétaire pour des travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement ou d’une installation, visés aux paragraphes 2°, 3° ou 3.1° de l’article 2 ou d’un ouvrage de génie civil réalisés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol.

1985, c. 34, a. 41; 1998, c. 46, a. 14; 2005, c. 10, a. 43.

 

SECTION II

LICENCES

  • 1.  — Dispositions générales
  1. Nul ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur de construction, en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu’il est entrepreneur de construction, s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur à cette fin.

Aucun entrepreneur ne peut utiliser, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence à cette fin.

1985, c. 34, a. 46; 1991, c. 74, a. 27; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 46, a. 15.

  1. Nul ne peut exercer les fonctions de constructeur-propriétaire ni donner lieu de croire qu’il est constructeur-propriétaire, s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur à cette fin.

1985, c. 34, a. 48; 1997, c. 43, a. 875.

 

Voici quelques exemptions en référence à la situation décrite dans cet article et pour lesquels le constructeur-propriétaire n’a pas l’obligation d’avoir une licence.

Interprétation

1)      Lorsque le propriétaire est une personne physique et que les travaux visent une «maison unifamiliale» (ex. isolée, jumelée ou en rangée) ou un «ouvrage » (ex. garage) destinés à son usage personnel ou celui de sa famille. (Loi sur le bâtiment, article 49 paragraphe 2)

Si vous rénovez votre bâtiment en maison unifamiliale et que vous souhaitez y louer des chambres, vous ne pouvez pas profiter de cette exemption parce qu’avec la location de chambres, votre résidence n’est plus seulement destinée à votre usage personnel et celui de votre famille.

Votre bâtiment se qualifie davantage comme une « maison de chambre ».

Maison de chambres   n. f.

Le calque de l’anglais maison de chambres est acceptable parce qu’il est légitimé en français au Québec et qu’il s’intègre au système linguistique du français; le rapport de complémentarité introduit par la préposition de sert à déterminer ce que la maison contient, comme dans immeuble d’appartements, par exemple. En outre, cette construction syntaxique est similaire à celle de maison de chambres d’hôtes, courante notamment en France. Il n’existe pas d’autres termes en français pour parler de cette réalité nord-américaine.

Source : Office québécois de la langue française, 2017

Malgré cela, une personne physique ne peut exécuter les travaux de construction qui concernent une installation destinée à utiliser du gaz, une installation d’équipements pétroliers ou une installation électrique si elle n’est pas titulaire d’une licence appropriée.

Ce que la Loi sur le Bâtiment dit

  1. Aucune licence de constructeur-propriétaire n’est nécessaire:

1°  pour celui qui fait exécuter des travaux de construction par un entrepreneur titulaire d’une licence, qui a pour activité principale l’organisation ou la coordination des travaux de construction dont l’exécution est confiée à d’autres;

2°  pour la personne physique qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction d’une maison unifamiliale ou d’un ouvrage destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille.

Toutefois, une personne physique ne peut exécuter les travaux de construction à une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation d’équipements pétroliers ou à une installation électrique si elle n’est pas un entrepreneur.

1985, c. 34, a. 49; 1991, c. 74, a. 28; 2005, c. 10, a. 44.

 

2)      Le constructeur propriétaire est une personne physique ou morale, et fait exécuter l’ensemble des travaux de construction du même projet par un seul entrepreneur titulaire d’une licence d’entrepreneur général appropriée.

(Loi sur le bâtiment, article 49 paragraphe 1)

 

3)      Les travaux visés sont autorisés par des sous-catégories de licence de l’annexe III seulement (ex. peinture, gypse, etc.). Ces travaux peuvent être exécutés, en tout ou en partie, par le constructeur-propriétaire avec l’aide de ses employés ou par des entrepreneurs titulaires de licence appropriée, et ce sans égard au montant estimé des travaux.

Chapitre B-1.1, r. 9

Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Loi sur le bâtiment

(Chapitre B-1.1, a. 185).

CHAPITRE II

LICENCES

SECTION I

CATÉGORIES DE LICENCES

Les sous-catégories de licences de la catégorie de constructeur-propriétaire spécialisé sont celles prévues à l’annexe II, en remplaçant respectivement les mots «entrepreneur spécialisé» et «entrepreneur» par les mots «constructeur-propriétaire spécialisé» et «constructeur-propriétaire», partout où ils se trouvent et compte tenu des adaptations nécessaires.

D.314-2008, a. 10.

Vous pouvez consulter l’annexe III du règlement et la liste des sous-catégories de la RBQ pour savoir quels sont les travaux que vous pouvez exécuter vous-même avec vos employés :

4)      Le propriétaire fait exécuter tous les travaux de l’annexe II par un seul entrepreneur général ou par un seul entrepreneur titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé comportant toutes les sous-catégories de licences requises pour ces travaux, et ce, sans égard au montant estimé des travaux. Le contrat peut aussi inclure des travaux de l’annexe III. Le constructeur-propriétaire peut, pour ce même projet, exécuter lui-même avec l’aide de ses employés ou confier à des entrepreneurs titulaires de licences appropriées, des travaux de l’annexe III. Le constructeur-propriétaire devra donc détenir une licence appropriée s’il confit plus d’un contrat (plus d’un entrepreneur) pour des travaux de l’annexe II.

 

Ce que la Loi sur le Bâtiment dit :

Chapitre B-1.1

LOI SUR LE BÂTIMENT

CHAPITRE I

APPLICATION ET INTERPRÉTATION

SECTION I

APPLICATION

Dans la poursuite de ces objets, la présente loi voit notamment à la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires.

1985, c. 34, a. 1; 1991, c. 74, a. 1; 2005, c. 10, a. 24. 

Retenez que tous les travaux visés par l’annexe II doivent être confiés à UN SEUL entrepreneur.

 

5)      Il est détenteur d’une licence d’entrepreneur avec la ou les sous-catégories pertinentes aux travaux qu’il désire exécuter sur sa ou ses propriétés.

Un entrepreneur n’a pas à détenir de licence de constructeur-propriétaire quand les travaux qu’il exécute ou fait exécuter pour son propre compte correspondent aux sous-catégories de sa licence d’entrepreneur de construction.

Notez que les travaux doivent être exécutés sur la propriété de l’entrepreneur (entreprise). Cette exemption ne s’applique pas pour le ou les dirigeants de l’entreprise qui désirent exécuter des travaux de construction sur leur propriété personnelle.

 

Ce que la Loi sur le Bâtiment dit :

Chapitre B-1.1

LOI SUR LE BÂTIMENT

CHAPITRE I

APPLICATION ET INTERPRÉTATION

SECTION I

APPLICATION

  1. La présente loi a pour objets:

2°  d’assurer la sécurité du public qui accède à un bâtiment ou à un équipement destiné à l’usage du public ou qui utilise une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers.

1985, c. 34, a. 1; 1991, c. 74, a. 1; 2005, c. 10, a. 24.

Notez que pour chacun de ces cas et sauf exemptions prévues par règlement, tous les entrepreneurs qui travaillent pour le constructeur-propriétaire doivent avoir une licence appropriée (ou avec les sous-catégories requises) à leur partie des travaux.

Un entrepreneur général en petits bâtiments (1.2) peut prendre un contrat qui concerne un bâtiment industriel classé F2 d’au plus trois étages et d’une aire de bâtiment d’au plus 600 m2 (incluant l’agrandissement le cas échéant).

Vous pouvez consulter les travaux autorisés pour chacune des sous-catégories sur le site Internet de la RBQ.

 

En quoi la CCQ intervient-elle dans votre projet ?

La compétence de la main-d’œuvre (carte de compétence des travailleurs) est régie par Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (RLRQ., c. R-20) et le Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. Cette réglementation est administrée par la Commission de la construction du Québec (CCQ).

 

Les cartes de compétences CCQ

Ce que la Loi R-20 dit :

SECTION I

CHAMP D’APPLICATION ET EXÉCUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

1998, c. 46, a. 86.

  1. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas :

9° aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:

  1. d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
  2. de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;

Explication

Vous n’avez pas à détenir de licence en tant que personne physique pour la rénovation des parties du bâtiment destinés à votre usage personnel et à celui de votre famille, sauf pour les travaux liés à une installation destinée à utiliser du gaz, à un produit pétrolier ou à une installation électrique.

Pour les travaux de rénovation de la partie privative de votre résidence, vous pouvez effectuer tous les travaux de l’annexe III sans détenir de licence.

Pour voir la liste complète de ces travaux, consultez l’annexe III de la Liste des sous-catégories – PDF (131 Ko).

Pour tous les travaux effectués dans les chambres que vous souhaitez louer, une licence de la RBQ est requise.

Concernant les cartes de compétences de la CCQ, les travaux effectués dans les parties du bâtiment que vous habiterez vous et votre famille bénéficieront du régime d’exception accordé à la rénovation résidentielle, donc pourront être exécutés par des salariés ne détenant pas de carte de compétence.

En revanche, tous les travaux de rénovations des chambres que vous souhaitez louer sont assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20), et devront être exécutés par de la main-d’œuvre qualifiée, titulaire de cartes de compétence émises par la CCQ et rémunérée selon les termes de la convention collective du secteur résidentiel.

 

Quelques précisions

Réparation : La réparation est une remise en état suite à une détérioration par manque d’entretien ou vétusté (âge). Ex : Réparer un trou dans un mur de gypse.

Entretien : Les travaux d’entretien consiste à conserver en état un bien et de façon régulière. Ces travaux permettent d’éviter la détérioration ou l’usure.

Rénovation : Il s’agit d’opérations visant à améliorer ou moderniser un bien ou une structure, sans en changer la finalité ou l’usage auquel il est destiné.

Modification : Contrairement à la rénovation, la modification se traduit par des changements structuraux apportés à un bâtiment, une pièce ou une structure, pour répondre à un nouvel usage. Ex : On sépare une chambre en deux pièces distinctes pour créer un nouvel espace.

La loi permet au propriétaire d’un logement ou d’une maison unifamiliale, d’effectuer lui-même des travaux d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification dans le logement qu’il habite.

Par contre, si les mêmes travaux sont faits dans le logement du locataire, que ce ne sont pas des travaux d’entretien et réparation mineurs réalisés par un concierge et puisque cet espace est loué, il faut alors faire exécuter les travaux de rénovation et de modification par un entrepreneur détenant une licence RBQ et des salariés qui possèdent des certificats de compétence valides pour les métiers requis.(La loi R-20 exclut les travaux mineurs lorsqu’ils sont exécutés par des salariés permanents, embauchés par un employeur autre qu’un « employeur professionnel ». Si les activités de votre entreprise ne sont pas reliées à la construction, vous n’êtes pas un employeur professionnel.)

Pour des travaux sur les parties communes d’un immeuble à revenu, ceux-ci doivent obligatoirement être réalisés par un entrepreneur détenant une licence émise par RBQ et des salariés détenant des certificats de compétence valides.

Pour des travaux sur un garage qui ne sert qu’aux fins personnelles du propriétaire, ou sur une remise adjacente à une maison unifamiliale sans but lucratif, ceux-ci ne sont pas régis par la loi R-20.

Par contre, si une partie du garage sert d’entreposage à des locataires, les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur détenant une licence RBQ avec des salariés détenteurs des certificats de compétences requis, puisque le garage ne sert plus pour des fins exclusives et personnelles au propriétaire.

En résumé, les travaux hors électricité, plomberie et gaz, effectués chez le propriétaire occupant dans son habitation résidentielle sont exemptés de cartes de compétences mais pour la location ou le commercial, les cartes de compétences sont obligatoires.

 

 

« Prenez note que cet article a été rédigé pour le cas décrit. Il est possible qu’il ne puisse être applicable à d’autres cas. Il ne peut aussi être interprété comme une opinion juridique et ne remplace en aucun cas la réglementation en vigueur. Les textes officiels ont valeur légale en cas de litige. »

 

 

 

 

 

31 octobre 2022

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