Sous-catégorie 1.3
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction de tout bâtiment, y compris ceux de la sous-catégorie 1.2, et les travaux de construction des structures gonflables visées au paragraphe 2° de l’article 3.4 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment.
Elle autorise également les travaux de construction qui concernent un bâtiment résidentiel neuf visé à la présente sous-catégorie, mais uniquement si les travaux sont exécutés en sous-traitance pour le compte du titulaire de la sous-catégorie 1.1.1 ou de la sous-catégorie 1.1.2.
De plus, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction compris dans les sous-catégories 2.6, 3.1, 4.1, 5.1 et 6.1 de l’annexe II, lorsqu’ils concernent un bâtiment ou une structure gonflable visé à la présente sous-catégorie.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
Explications supplémentaires
Cette sous-catégorie comprend les travaux de construction de la sous-catégorie 1.2.
Cet entrepreneur général peut soumissionner, exécuter ou faire exécuter la totalité des travaux de construction et rénovation de bâtiments / maisons de toute nature, c’est-à-dire résidentiels, commerciaux, industriels, publics dont les normes de construction se trouvent, sauf pour les bâtiments agricoles et autres exemptions, dans les parties 3 à 6 du Code national du bâtiment comme modifié par le chapitre I du Code de construction du Québec.
La partie 3 du Code national du bâtiment – Canada 1995 vise tous les bâtiments :
abritant des usages principaux :
- du groupe A, établissements de réunion;
- du groupe B, établissements de soins ou de détention; ou
- du groupe F, division F-1, établissements industriels à risques très élevés; et
ayant une aire de bâtiment supérieure à 600 m² ou dont la hauteur de bâtiment dépasse trois étages et qui abritent des usages principaux :
- du groupe C, habitations;
- du groupe D, établissements d’affaires;
- du groupe E, établissements commerciaux; ou
- du groupe F, divisions 2 et 3, établissements industriels à risques moyens et établissements industriels à risques faibles.
Les structures gonflables visées au paragraphe 2° de l’article 3.4 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment sont celles qui sont utilisées à l’extérieur :
- soit comme des habitations ou des établissements de soins ou de détention dont l’aire de plancher est de 100 m² et plus;
- soit comme des établissements de réunion ou des établissements commerciaux dont l’aire de plancher excède 150 m² ou dont le nombre d’occupants est supérieur à 60.
Note: Lors d’une récente modification, les articles 3.3 et 3.4 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment ont été abrogés, mais leur contenu a été intégré aux articles 1.021 (équivalent de l’art. 3.4) et 1.022 (équivalent de l’art. 3.3) du Code de construction. En conséquence, les travaux visés par la présente sous-catégorie demeurent les mêmes.
Travaux spécialisés compris dans cette sous-catégorie
Cette sous-catégorie permet à son titulaire d’exécuter les travaux de construction compris dans les sous-catégories suivantes lorsqu’ils concernent un bâtiment ou une structure gonflable visés à la présente sous-catégorie :
- 2.6 Entrepreneur en pieux et fondations spéciales;
- 3.1 Entrepreneur en structures de béton;
- 4.1 Entrepreneur en structures de maçonnerie;
- 5.1 Entrepreneur en structures métalliques et éléments préfabriqués de béton;
- 6.1 Entrepreneur en charpentes de bois;
- Tous les travaux compris à l’annexe III.
Cet entrepreneur peut également exécuter des travaux qui relèvent d’une seule ou de plusieurs des sous-catégories spécialisées ci-dessus lorsque ces travaux font partie d’un projet relatif à sa sous-catégorie (1.3).
Source: www.rbq.gouv.qc.ca
Examens à passer :
- Administration, Gestion et Management
- Gestion de la Sécurité sur les Chantiers
- Gestion de Projets et de Chantiers
- Exécution des travaux de construction – 1.3
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