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Pour les rénovations d’un multilogements, doit-on obligatoirement faire affaire avec un entrepreneur général ?

Selon l’article 41 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) et sous réserve de quelques exemptions, une licence est requise pour l’entrepreneur qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction, réalisés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre notamment d’un équipement destiné à l’usage du public (article 10 de la Loi) et désigné par règlement.

Un entrepreneur général en bâtiment de tout genre 1.3 peut prendre le mandat de rénovation de l’immeuble multilogements. Il peut exécuter lui-même (avec ses employés) ou confier en sous-traitance les travaux autorisés par sa sous-catégorie (annexe III du règlement et les travaux de structure visés par l’annexe II).

Il devra confier en sous-traitance tous les travaux de l’annexe II non autorisés par sa licence, notamment l’électricité.

Un entrepreneur spécialisé détenteur de toutes les sous-catégories pertinentes peut aussi prendre le mandat pour l’exécuter lui-même (avec ses employés) ou le confier en tout ou en partie en sous-traitance.

Le propriétaire du bâtiment peut exécuter lui-même (sans licence et avec ses employés) les travaux de l’annexe III.

Il devra avoir une licence de constructeur-propriétaire conforme s’il désire confier plus d’un contrat à des entrepreneurs pour exécuter des travaux de l’annexe II (exemple; électricité et structure).

La RBQ veille à l’application de la Loi sur le bâtiment et notamment les licences d’entrepreneur. La compétence de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20) relève de la Commission de la construction du Québec (CCQ). 

31 octobre 2022

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